Olivier

Port de la ceinture de sécurité en autocar

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 Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité.

Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient parachever la généralisation de l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.

Cette mesure découle de l'application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules.

Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction.

 Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction.

Sont seuls concernés, les autocars :

- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999,

- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001,

- qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées.

Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points d'attache. Ceux du conducteur et des places dites " exposées " (sièges du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture à trois points.

Ne sont pas concernés :

- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,

- les petits trains routiers à vocation touristique.

Tous les usagers de véhicules équipés sont concernés.

 Cette obligation s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est immatriculé dans un autre pays.

Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent :

- les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de trois ans pour les ceintures à deux points ou de moins de dix ans pour les ceintures à trois points ; dans ce dernier cas, il est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège,

- les personnes munies d'un certificat médical d'exemption délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs,

- les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges positionnés latéralement par rapport au sens de marche du véhicule ; en effet ces emplacements ne sont jamais équipés de ceintures de sécurité,

- les passagers couchés ; la ceinture de sécurité incorporée au siège n'est homologuée que pour une utilisation en position assise.

Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur n'est pas tenu d'utiliser la ceinture de sécurité. Son utilisation est néanmoins conseillée,

- les passagers debout ; bien évidemment, par principe un passager debout n'est pas tenu de boucler une ceinture de sécurité.

Il est important de noter que les nouvelles règles n'affectent pas les possibilités de transport de passagers, y compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.

 On rappelle que la station debout n'est pas autorisée dans tous les cas :

- la station debout est autorisée de droit pour les passagers voyageant debout dans les autobus réceptionnés avec des places debout, dans la limite du nombre de places inscrit sur la carte violette, dans le cadre des services urbains,

- la station debout est autorisée dans certains cas, précisés aux articles 71 et 75 de l'arrêté précité, pour les autocars.

Les passagers en seront informés.

La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes d'information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège.

Un arrêté, pris après concertation avec les constructeurs et les professionnels concernés, définira prochainement les modalités d'information du public à l'intérieur des véhicules.

Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité :

Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire.

En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90€. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375€.

Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de treize ans. Il n'est donc pas passible de la peine d'amende.

Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe). Il n'encourt aucun retrait de points de son permis de conduire.

En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90€. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375€.

La responsabilité du transporteur et de l'organisateur.

En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.

Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport.

L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance.

Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :

- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves, par exemple en généralisant l'institution des " règlements du transport scolaire " qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,

- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.

Certes la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité pénale ou administrative de l'organisateur de transports d'enfants dans le cas d'un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité mais il convient de souligner que :

- les accidents corporels graves des véhicules de transports en commun de personnes restent très rares durant les phases de circulation,

- la nouvelle règle réduira encore le nombre d'occurrences de ces accidents graves,

- la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité de l'organisateur.

Les transports d'enfants :

Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon le type de véhicule.

1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des "3 pour 2". L'installation de trois enfants sur deux places adultes est autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un périmètre déterminé.

2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des "sièges mixtes". Ces véhicules comportent des banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation. Lorsque le véhicule est équipé de ceinture de sécurité, la banquette ne comporte que deux ceintures.

Impact du décret 2003-637.

Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité. L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions correspondantes de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

La carte violette du véhicule sera modifiée par les services des DRIRE lors de la visite technique périodique du véhicule.

Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures de sécurité.

Les systèmes spécifiques de retenue pour les enfants.

Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.

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